Exemple :
La société CESAR et la société LEON font toutes deux partie du même groupe de sociétés, actif dans le secteur IT.
Afin de financer le développement de nouveaux logiciels par la société CESAR sans avoir recours à un financement bancaire, la société LEON lui prête les sommes nécessaires. Une convention de crédit sous seing privé est établie.
Par cette convention, il est convenu qu'un intérêt de 3% sera d'application. Lorsque la société CESAR versera l'intérêt à la société LEON, devra-t-elle retenir le précompte mobilier ?
Bien analyser la situation !
Faut-il ou non retenir un précompte mobilier ? Cette question est bien épineuse !
Cela dépend de la situation, qu'il faut analyser sous toutes ses coutures :
- quelle est l'activité exercée par les deux entreprises ?
- où sont-elles localisées ?
- quel est le lien entre elles ?
- quelle est la nature du flux financier qui nécessite éventuellement la retenue d'un précompte ?
- …
Répondre correctement à cette question mérite une analyse approfondie de la situation.
La législation est tellement large à ce propos qu'il est impossible de dresser la situation de chaque cas.
Cas classique de deux sociétés belges non cotées
Le cas de 2 sociétés belges non cotées dont l'activité est “opérationnelle” est le plus classique.
Dans le cadre d'une avance classique d'argent avec application d'un intérêt entre deux sociétés belges, la société emprunteuse/débitrice ne devra pas retenir, ni déclarer de précompte mobilier sur les intérêts qu'elle verse si :
La société prêteuse/créancière est un investisseur professionnel
Càd :
a) une société belge ;
b) un établissement belge d'une société étrangère ;
c) une personne physique résidente fiscale belge, qui a affecté les capitaux mobiliers productifs des revenus (càd des intérêts) à l'exercice de son activité professionnelle.
La société prêteuse/créancière est un établissement financier
Càd :
a) des établissements de crédit établis en Belgique ;
b) des sociétés belges (ou établissements belges de sociétés étrangères) cotées qui comptabilisent des immobilisations financières pour plus de 50% du montant du total bilantaire ;
c) les entreprises financières, càd des sociétés belges (ou établissements belges de sociétés étrangères) qui :
- appartiennent à un groupe de sociétés liées ;
- exercent ses activités exclusivement au profit des sociétés du groupe ;
- ont pour activité exclusive ou principale la prestation de services financiers ;
- se financent exclusivement auprès de sociétés résidentes dans le seul but de financer des opérations propres ou des opérations des sociétés liées ; et
- ne détiennent pas d'actions ou parts pour une valeur d'investissement qui excède 10% de la valeur fiscale nette de l'entreprise financière.
d) les prêteurs en crédit hypothécaire et en crédit à la consommation ;
e) les entreprises belges d'assurances ;
f) la Société fédérale de Participations et d'Investissement ainsi que certaines sociétés régionales d'investissement ;
g) certaines sociétés de crédit au logement.
La société prêteuse/créancière est un organisme paraétatique de sécurité sociale
Càd principalement les mutualités, l'Agence fédérale de la Dette, la Caisse nationale des Calamités, la Caisse des dépôts et consignations, etc.
Des démarches complémentaires ?
Et bien non ! Il n'y a aucune attestation à émettre. Attention toutefois à vous réserver la preuve que la société prêteuse (créancière) qualifie bien d'investisseur professionnel, d'établissement financier ou d'organisme paraétatique de sécurité sociale.
Réponse de l'exemple :
Vu la nature de la convention de crédit qui lie les deux sociétés, CESAR et LEON, ainsi que le secteur d'activité dans lequel elles exercent (secteur non financier et non réglementé, société non cotée, etc.), la société CESAR ne devra pas retenir de précompte mobilier et pourra verser des intérêts bruts à la société LEON.
| Sources principales |
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